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1. Harnais: Tout membre de l’équipage doit : a) pendant les phases de décollage et de montée initiale, d’approche finale et d’atterrissage, occuper le poste approprié à l’exercice de sa fonction et garder sa ceinture de sécurité ou son harnais de sécurité attachés ; toutefois chaque membre de l’équipage de conduite qui n’occupe pas un siège de pilote peut ne pas utiliser son harnais de sécurité, chaque fois qu’il ne lui permettrait pas d’exercer normalement l’ensemble de ses fonctions ; b) pendant la phase de vol en route, garder sa ceinture de sécurité ou son harnais de sécurité attachés, sauf si l’exécution de ses tâches exige qu’il se déplace ou se détache, pour satisfaire à ses fonctions professionnelles ou physiologiques. Dans ces cas, un membre de l’équipage doit être en mesure d’assurer ses tâches pendant son absence Arrêté. du 24 juillet 1991 CHAPITRE V UTILISATIONS - LIMITATIONS; 5.7.1. Membres d’équipage
Tout passager doit avoir sa ceinture de sécurité et son harnais attachés (si le siège en est équipé) pendant le décollage et l’atterrissage, et en toute circonstance où le commandant de bord l’estime nécessaire. Un vol ne peut être entrepris que si les passagers peuvent attacher et détacher leur ceinture et harnais par leurs propres moyens ou avec l’aide d’une personne située à proximité immédiate. Pour les aérodynes de largage de parachutistes, l’utilisation des harnais et ceintures devra être compatible avec les conditions techniques spécifiées conformément au paragraphe 2.4.7. Arrêté. du 24 juillet 1991 CHAPITRE V UTILISATIONS - LIMITATIONS; 5.7.1. Membres d’équipage La réglementation actuelle ne donne pas de règles contraignantes à propos de l'emport de passagers, notamment d'enfants, en planeur. Mais voir les limitation d’emploi des parachutes Dans ce domaine, les commandants de bord, dans le cadre de leurs obligations, doivent se fier à leur bon sens. 2. Parachute: Lors d'un vol de planeur non équipé d'un dispositif motopropulseur, d'un vol acrobatique, ou d'un vol de largage de fret ou de parachutistes depuis un aérodyne, tout occupant de l'aéronef doit être équipé d'un parachute de sauvetage de type approuvé. Cette disposition ne s'applique pas : - aux aéronefs ultra-légers motorisés (U.L.M.) équipés d'un parachute ; - aux parachutes motorisés ; - aux vols de largage de fret à basse hauteur, dans le cas où l'arrimeur-largueur est équipé d'une sangle de retenue en lieu et place du parachute. Toutefois, à bord des hélicoptères, lors d'un vol de largage de parachutistes ou de fret, si le pilote est installé sur un siège où la place du parachute n'est pas prévue, que ce siège est équipé d'une ceinture de sécurité et éventuellement d'un harnais, conformément au paragraphe 2.4 du présent arrêté, le pilote peut ne pas être équipé d'un parachute de sauvetage. Dans ce cas, il doit conserver la ceinture de sécurité et le harnais attachés pendant toute la durée du vol. Arrêté. du 24 juillet 1991 CHAPITRE V UTILISATIONS - LIMITATIONS; 5.10.6. Parachutes de sauvetage à bord des aéronefs |
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